Taxe d'importation systématique?

Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
Bonjour à tous!
Une question me taraude l'esprit, je souhaite par dessus tout le boitier 630 windowed edition de chez nzxt mais impossible de le trouver chez un vendeur français. Du coup je vais sur le site officiel, et quel bonheur, ils appliquent une conversion au cours actuel de la devise! Donc le boitier à 169$ passe à 130€! Mais, le boitier sera livré depuis les US, donc taxe d'importation & co... la tva étant à 20% je devrais payer 26€ de taxe douanière. Le site me propose de payer les taxes d'avance et m'augmentent le prix de.... 95€! C'est énorme thérèse!
Que me conseiller vous? Acheter sans les taxes et espérer que le colis arrive sans blocage aux douanes, ou payé par avance ces fameux 95€?
 
Salut, je ne saurais te répondre sur la méthode. Mais ce qui est sur c'est que depuis quelques mois, les douanes font le forcing pour facturer un max (avant cela pouvait passer avec de la chance, mais maintenant c'est beaucoup plus difficile).
 
salut,

un boitier ?
j'avais commandé un disque dur externe, il est arrivé avec un frais de douane de 22.57 euro.
 
Salut, je souhaite intervenir ici en disant que la loi oblige le payement de la TVA lors des importation. Cette démarche doit etre déclarée lors du passage de frontiere.

L'importation de marchandises constitue un acte imposable à la TVA en vertu de l' article 293-A du CGI, sous réserve des exonérations prévues aux articles 291-II et 291-III du Code général des Impôts (CGI).
I/ Modalités générales d'application.

Fait générateur/exigibilité

A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est
considéré comme importé (article 293 A du CGI).

En application de l'article 291 I du CGI, est considérée comme importation d'un bien :

L'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé à l'article 256-0 d'un autre État membre de l'Union européenne.

La mise à la consommation en France d'un bien placé lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite et mise en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.

Redevable de la taxe (article 293 A du CGI)

La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaire.

La DGDDI (la Direction Générale des douanes et des droits indirects) a compétence pour percevoir la TVA au titre de l'importation. En effet, la TVA est perçue, à l'importation, comme en matière de douane conformément à l' article 1695 du CGI. Par ailleurs, en application de l'art 285 du code des douanes national, la TVA à l'importation est recouvrée par l'administration des douanes.
Retour haut de page

II/ Opérations exonérées à l’importation

A. Exonérations applicables à tous les biens

1. Biens destinés à être livrés par l'importateur vers un autre État membre

L'importation de biens mis à la consommation en France qui font l'objet, par l'importateur lui même, assujetti à la TVA, d'une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA à destination d'un autre État membre, est exonérée de la taxe due lors de la mise à la consommation dans certaines conditions (article 291-III-4 du CGI).

La circulaire BCRD 1134130C du 14 décembre 2011 (BOD n°6912) précise les conditions devant être remplies pour bénéficier de l'exonération de la TVA à l'importation. Lorsque les obligations prévues par ce texte ne sont pas remplies, la TVA est due.

2 - Réimportation de biens en l'état

La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane, est exonérée de la TVA (article 291-III-1° du CGI).
B. Exonérations propres à certains biens

1 - Franchises fiscales communautaires

Sont exonérés de la TVA, les biens importés dans le cadre des franchises fiscales communautaires (article 291-II-2° du CGI) et qui sont désignés par arrêté (voir articles 50 septies à 50 octies C de l'annexe IV du CGI).

La liste de ces biens, fixée par l'arrêté du 18/06/09 (JORF du 24/06/09), comprend notamment les biens suivants :
- les biens personnels appartenant à des personnes physiques et importés définitivement à l'occasion du déménagement de leur résidence principale, d'un mariage, d'une succession ;
- les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays extérieurs à l’Union européenne.
- les carburants et lubrifiants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules de transport ;
- les envois de particulier à particulier (d’une valeur n’excédant pas 45 euros et dans certaines limites concernant certains produits) ;
- les envois de valeur négligeable sauf ventes par correspondance, d’une valeur n’excédant pas 150 euros pour la franchise de droits de douane, et d'une valeur inférieure ou égale à 22 euros pour la TVA ;
- les biens personnels des élèves et étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement en France ;
- les échantillons, catalogues et objets publicitaires ;
- les biens importés pour examen, analyse ou essai ;
- les animaux de laboratoire et les substances destinées à la recherche ;
- les biens adressés à des organismes à caractère charitables ou philanthropiques.

L’exonération de TVA de ces biens peut être soumise au respect de conditions particulières (valeur, quantité, etc…). En outre, afin de pouvoir bénéficier de la franchise, certains établissements (associations à caractère charitable et caritatif, établissements privés gérant un musée, institutions d'éducation ou d'assistance des personnes handicapées...) doivent solliciter un agrément auprès de l'Administration des douanes, préalablement à l'opération d'importation envisagée. Pour plus d'informations, contacter Infos Douane Service au 0 811 20 44 44.
2 - Exonérations diverses

- L'importation d'organes, de sang et de lait humains est exonérée de la TVA conformément à l'article 291-II-3° du CGI ;
- Prothèses dentaires, lorsqu'elles sont importées par les dentistes ou prothésistes dentaires de prothèses dentaires (article 291-II-7° du CGI). Ces prothèses doivent donner lieu à une prise préalable d'empreinte par un dentiste. Il s'agit de biens également exonérés en régime intérieur ;
- L’or, sous toutes ses formes, importés par les instituts d’émission ;
- Les devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des billets et monnaie de collection ;
- Les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° et 5° du II de l’article 262 du CGI (voir art 42 à 46 de l'annexe IV);
- Les produits de la pêche en l’état ou ayant fait l’objet d’opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
- Le gaz naturel et l'électricité, la chaleur et le froid ;
- Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité. L'importation de ces biens est exonérée lorsqu'elle est réalisée à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et la communication. Les conditions de l'exonération sont explicitées à l'art 50 decies de l'annexe IV (notamment, engagement du directeur de l'établissement agréé à ne pas céder l’œuvre, la cession de l’œuvre ayant pour conséquence le paiement de la taxe).
Retour haut de page

III/ Régime de la suspension de la TVA à l'importation

A. contingent d’achat en franchise

Afin d'éviter aux exportateurs des avances de trésorerie, l'article 275 du CGI les autorise à acheter sur le marché intérieur, à faire une acquisition intracommunautaire ou à importer, en franchise de la TVA, les biens qu'ils destinent à faire l’objet d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA.

Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, qui exportent des marchandises à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative (article 275-II du CGI).

Le régime de la suspension de la taxe s'applique aux biens susceptibles d'être exportés ou vendus en exonération de la TVA à destination d'un autre État membre par l'entreprise, en l'état ou après transformation.

Le contingent d'achat en franchise est déterminé chaque année en fonction des ventes à l'exportation et des ventes intracommunautaires effectuées en exonération de la TVA en application de l'article 262 ter réalisées l'année précédente. La détermination de ce contingent est de la compétence du service des impôts dont dépend l'assujetti.

Les conditions de la suspension de la TVA et des taxes assimilées (taxe spéciale sur les huiles destinées à l’alimentation humaine ; taxe sur les appareils de reproduction et d’impression ; taxes pour le développement de certaines industries) sont explicitées dans la circulaire n°6896 du 15 juin 2011.

B. Régimes économiques et entrepôts fiscaux

Les régimes douaniers économiques offrent une réglementation au service des entreprises. Quels sont les avantages que procurent ces régimes pour les entreprises ? Qu'est-ce qu'un régime douanier économique ? Voir la rubrique sur ce site.
Retour haut de page

IV/ Base d'imposition et taux de TVA applicable

Conformément à l'art 292 du CGI, la base d'imposition est constituée par la valeur en douane définie par la législation douanière, conformément aux règlements communautaires en vigueur.

Elle est augmentée des impôts, droits et prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la TVA elle-même, les frais accessoires (tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays).

Par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.

Par ailleurs, les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des États membres de l'Union européenne, sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire (article 293 du CGI).
Taux de TVA

Les taux de TVA applicables en France métropolitaine sont les suivants :

- taux normal de 19,6 % ;

- taux réduit de 7 % ou de 5,5 % ;

- taux particulier de 2,1%.

► Le taux normal, qui est le taux de droit commun, est fixé à 19,6 % (art 278 CGI).

Le champ d'application du taux normal n'est pas défini de manière limitative, puisqu'il s'applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n'est pas spécialement prévu.

► Taux réduit de 5,5 % (art 278 0 bis du CGI)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les importations des produits suivants :
1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :
a) Les produits de confiserie ;
b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
c) Les margarines et graisses végétales ;
d) Le caviar ;
2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'art L.165-1 du code la Sécurité sociale ; ;
b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;
d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement (voir la circulaire BUDD1243137C du 4 janvier 2013).

► Taux réduit de 7 % (art 278 bis CGI)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % pour les importations des produits suivants :
3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ; Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ;
3° bis Produits suivants :
a. bois de chauffage ;
b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c. déchets de bois destinés au chauffage.
4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
5° Produits suivants à usage agricole :
a) Amendements calcaires ;
b) Engrais ;
c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre ;
e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.
Sont également soumises à un taux de TVA de 7 % (art 278 quater) les importations de préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visés à l'article 281 octies.
Conformément à l'art 281 octies du CGI, sont soumises à un taux de 2,1 % les importations de préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L5123-2 et L5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L1221-8 du code de la santé publique. Le taux de 2,10 % s'applique également aux importation, de médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L5121-12 du code de la santé publique.

Un régime fiscal particulier s'applique aux importations de publications de presse (taux de 2,1 % articles 298 septies à 298 terdecies du CGI).

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation (art 293 A CGI).


Retour haut de page

V/ Informations diverses

Cas des sociétés étrangères

►Sociétés établies hors Union européenne

En application de l’article 289 A I alinéa 1 du CGI, les sociétés établies en dehors de l’Union européenne qui réalisent en France des opérations imposables à la TVA ou soumises à obligations déclaratives doivent y désigner un représentant fiscal. Le représentant fiscal, assujetti établi en France, s'engage à remplir les formalités déclaratives incombant à l'assujetti non communautaire et, le cas échéant, à acquitter la TVA à sa place.

L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas aux sociétés établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Par dérogation au premier alinéa du I 289 A, les personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France (représentant ponctuel), accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause (art 95 A de l'annexe III au CGI).

►Sociétés communautaires

Depuis le 1 er janvier 2002, la représentation fiscale est supprimée pour les assujettis communautaires qui réalisent des opérations imposables à la TVA ou soumises à obligations déclaratives (bulletin officiel des douanes n° 6594 du 22/03/04). Les sociétés communautaires peuvent naturellement avoir recours à un mandataire fiscal, assujetti établi en France, chargé d'effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives de paiement.

Depuis le 1er septembre 2006, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la TVA en France est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe due à ce titre doit être autoliquidée sur la déclaration de chiffres d'affaires dite CA3 par son client dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France (article 283-1-2° du code général des impôts).

N'ayant plus à déclarer ce type d'opérations auprès des services fiscaux, les sociétés non établies en France (tierces ou communautaires) ne sont plus tenues de se faire immatriculer à la TVA, pour les importations suivies de livraisons, qu'elles effectuent en France.
En revanche, l'identification à la TVA demeure obligatoire lorsque la société étrangère non établie en France réalise des opérations au titre desquelles elle est redevable de la taxe (opérations réalisées avec des clients non identifiés à la TVA en France) ou pour lesquelles elle doit accomplir en France des formalités déclaratives (acquisitions intracommunautaires, livraisons à l'exportation, livraisons intracommunautaires, importation suivie d’une livraison intracommunautaire dit «régime 42»).

Les sociétés qui sont tenues de s'identifier à la TVA en France doivent se rapprocher de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux : Direction des Résidents Et des Services Généraux 10, rue du centre 93465 NOISY LE GRAND.

Déduction de la TVA

L’assujetti qui figure comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation peut déduire la TVA qu'il a acquittée lors de l’importation dès lors qu’il remplit les conditions de forme et de fond de l’exercice du droit à déduction. L'application du régime des déductions relève de la compétence des services fiscaux.

source : http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=533

Donc merci de rester dans un contexte légale sur ce forum. Donc pour te répondre, oui tu dois déclarer les marchandises à la douane et donc payer la taxe. Tout passage de marchandises non déclarée n'est pas autorisé par la loi francaise.

Merci de votre compréhension.

sujet clos
 
Dernière édition:
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
Retour
Haut